Art. 2419
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 5 : Du classement des hypothèques

Art. 2419

164 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2419