Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 6 : De l'inscription des hypothèques›§ Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Art. 2426
171 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2447 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2426