Art. 2438
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 6 : De l'inscription des hypothèques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. 2438

183 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2438