Art. 2451
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 7 : Des effets des hypothèques›§ Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite

Art. 2451

196 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2451