Art. 2473
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

Art. 2473

218 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance. Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2473