Art. 5
Titre Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

Art. 5

5 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-5