Art. 529
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre Ier : De la distinction des biens›Chapitre Chapitre II : Des meubles

Art. 529

1856 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-529