Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre Ier : De la distinction des biens›Chapitre Chapitre II : Des meubles
Art. 532
1859 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-532