Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre Ier : De la distinction des biens›Chapitre Chapitre II : Des meubles
Art. 534
1861 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-534