Art. 535
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre Ier : De la distinction des biens›Chapitre Chapitre II : Des meubles

Art. 535

1862 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-535