Art. 545
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre II : De la propriété

Art. 545

1869 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-545