Art. 564
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre II : De la propriété›Chapitre Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose›Sect. Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

Art. 564

1888 / 2906
En vigueur depuis le 18 févr. 2015
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-564