Art. 580
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit

Art. 580

1904 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-580