Art. 582
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit›Sect. Section 1 : Des droits de l'usufruitier

Art. 582

1906 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-582