Art. 583
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit›Sect. Section 1 : Des droits de l'usufruitier

Art. 583

1907 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-583