Art. 584
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit›Sect. Section 1 : Des droits de l'usufruitier

Art. 584

1908 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-584