Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre Ier : De l'usufruit›Sect. Section 1 : Des droits de l'usufruitier
Art. 596
1920 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-596