Art. 630
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre II : De l'usage et de l'habitation

Art. 630

1954 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-630