Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation›Chapitre Chapitre II : De l'usage et de l'habitation
Art. 630
1954 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-630