Art. 644
Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre IV : Des servitudes ou services fonciers›Chapitre Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Art. 644

1968 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-644