Livre Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété›Titre Titre IV : Des servitudes ou services fonciers›Chapitre Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Art. 648
1972 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-648