Art. 758-4
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre III : Des héritiers.›Sect. Section 2 : Des droits du conjoint successible.›§ Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

Art. 758-4

296 / 2906
En vigueur depuis le 1 juil. 2002
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-758-4