Art. 812-5
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.›Sect. Section 1 : Du mandat à effet posthume.›§ Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.

Art. 812-5

384 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire. Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-812-5