Art. 813-4
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.›Sect. Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.

Art. 813-4

391 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-813-4