Art. 813-8
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.›Sect. Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.

Art. 813-8

395 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission. Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-813-8