Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Art. 815-1
400 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-815-1