Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.›Sect. Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
Art. 815-16
417 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-815-16