Art. 815-9
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.›Sect. Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.

Art. 815-9

410 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-815-9