Art. 896
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 896

509 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-896