Art. 914-1
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.›Sect. Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Art. 914-1

534 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-914-1