Art. 942
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre IV : Des donations entre vifs.›Sect. Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

Art. 942

571 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-942