Art. 974
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

Art. 974

603 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-974