Art. 997
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre V : Des dispositions testamentaires.›Sect. Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

Art. 997

626 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-997