Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
Art. A123-67
67 / 7334En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a123-67