Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
Art. A123-69
70 / 7334En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
1° La capacité des personnes ;
2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ;
3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;
4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a123-69