Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.›Chapitre Chapitre IV : Des agents commerciaux
Art. A134-4
114 / 7334En vigueur depuis le 21 janv. 2009
L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant dépose à cette fin une déclaration dans les termes de l'article A. 134-1 et produit les pièces mentionnées à l'article A. 134-2.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a134-4