Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.›Titre TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.›Chapitre Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques›Sect. Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Art. A321-15
169 / 7334En vigueur depuis le 23 févr. 2023
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a321-15