Art. A444-120
Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique

Art. A444-120

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En vigueur depuis le 1 mars 2020
Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 0,967 % De 6 500 € à 17 000 € 0,532 % De 17 000 € à 30 000 € 0,363 % Plus de 30 000 € 0,266 %En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-a444-120