Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Section 2 : Tarifs des huissiers de justice›§ Sous-section 3 : Tarifs des formalités, requêtes et diligences
Art. A444-45
243 / 7334En vigueur depuis le 15 mars 2025
Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par commandement de payer.
La transmission de jugement d'expulsion à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et figurant au numéro 206 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par jugement.
La dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l'Etat, en application de l'article L. 431-3 du code de procédure civile d'exécution et figurant au numéro 207 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10,02 € par dénonciation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-45