Art. A444-48
Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Section 2 : Tarifs des huissiers de justice›§ Paragraphe 1 : Frais de déplacement

Art. A444-48

246 / 7334
En vigueur depuis le 7 juil. 2024
Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire : 1° Egal à vingt fois la valeur mentionnée à l'article 6 B de l'annexe IV du code général des impôts au tableau “ TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES ” pour les véhicules d'une puissance administrative de 7 chevaux-vapeur et plus pour une distance parcourue de plus de 20 000 kilomètres, pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et pour chaque procès-verbal dressé ; 2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-a444-48