Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille
Art. A444-80
280 / 7334En vigueur depuis le 1 mars 2020
L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :
Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,
au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes
Émolument
Inférieur ou égal à 25 000 €
113,20 €
Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €
188,66 €
Supérieur à 65 000 €
339,58 €
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-80