Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.›Titre TITRE II : Des garanties.›Chapitre Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel›Sect. Section 1 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Art. A526-5
427 / 7334En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le lieu de la déclaration d'affectation du patrimoine au registre spécial mentionné à l'article R. 526-17 est le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, du local d'habitation où l'entreprise est fixée de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'obligation de faire figurer ce lieu sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé est remplie lorsque y sont mentionnés les mots et initiales " registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de ”, " registre spécial des EIRL de ” ou " RSEIRL de ” suivis du nom de la ville où est situé ce tribunal.
Le numéro d'immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, mentionné au même texte, est constitué du numéro unique d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a526-5