Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›§ Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Art. A663-26
462 / 7334En vigueur depuis le 1 mars 2020
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 150 000
2,822 %
De 150 001 à 750 000
1,411 %
De 750 001 à 3 000 000
0,846 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a663-26