Art. A663-4
Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›§ Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire

Art. A663-4

437 / 7334
En vigueur depuis le 1 mars 2026
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Emolument De 0 à 5 De 0,00 € à 750 000,00 € 884,93 € De 6 à 19 De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € 1 769,84 € De 20 à 49 De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € 3 539,67 € De 50 à 149 De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € 7 079,34 € A compter de 150 Au-delà de 20 000 000,00 € 8 849,17 €Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-a663-4