Art. A812-10
Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Chapitre II : Des mandataires judiciaires›Sect. Section 1 : De l'accès à la profession›§ Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire

Art. A812-10

676 / 7334
En vigueur depuis le 26 mars 2017
Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance. L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
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