Art. A821-45
Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes›Sect. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes›§ Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Art. A821-45

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
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