Art. L121-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre Ier : De la définition et du statut.›Sect. Section 1 : De la qualité de commerçant.

Art. L121-2

839 / 7334
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
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