Art. L121-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre Ier : De la définition et du statut.›Sect. Section 1 : De la qualité de commerçant.

Art. L121-3

840 / 7334
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l121-3