Art. L123-24
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 2 : De la comptabilité des commerçants›§ Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.

Art. L123-24

880 / 7334
En vigueur depuis le 4 janv. 2003
Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
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