Art. L141-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.›Sect. Section 1 : De l'acte de vente.

Art. L141-4

1047 / 7334
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
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