Art. L142-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

Art. L142-1

1072 / 7334
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l142-1